J.O. 122 du 27 mai 2005
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Décision n° 2005-0174 du 24 février 2005 fixant les conditions d'exploitation des réseaux radioélectriques du service fixe point à point dans la bande 17,7-19,7 GHz pour les départements d'outre-mer, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que la collectivité départementale de Mayotte
NOR : ARTL0500022S
L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu la directive 1998/34 /CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification no 2004/0172/F ;
Vu la directive 1999/5 /CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, et notamment ses articles 3.2, 4.1 et 7.2 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 36-6 et L. 36-7 ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2001 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu la décision no 2000-1367 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 22 décembre 2000, précisant les conditions de garantie de protection contre les brouillages préjudiciables des réseaux radioélectriques soumis à autorisation individuelle sur la base de l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;
La commission consultative des radiocommunications ayant été consultée le 23 juin 2004 ;
Après en avoir délibéré le 24 février 2005,
Sur le cadre juridique :
La bande de fréquences 17,7-19,7 GHz est attribuée dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences à l'Autorité de régulation des télécommunications pour l'établissement de liaisons du service fixe.
Les conditions d'exploitation des réseaux radioélectriques du service fixe point à point dans la bande 17,7-19,7 GHz pour les départements d'outre-mer, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que la collectivité départementale de Mayotte s'appliquent à toutes les entités bénéficiant d'une autorisation d'utilisation des fréquences de l'Autorité dans cette bande ; elles sont définies par décision de l'Autorité prise en application de l'article L. 36-6 du code des postes et télécommunications et publiées au Journal officiel après homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
Sur l'opportunité de définir des conditions techniques et d'exploitation générale :
L'Autorité de régulation des télécommunications estime que l'adoption d'une décision spécifique relative aux conditions d'exploitation des réseaux radioélectriques du service fixe point à point dans la bande 17,7-19,7 GHz pour les départements d'outre-mer, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que la collectivité départementale de Mayotte permettra aux constructeurs d'équipements et aux utilisateurs de s'inscrire dans un cadre réglementaire technique auquel il sera fait référence dans chaque décision individuelle. Ces dispositions sont définies sur la base du plan de fréquences dérivé de la recommandation UIT-R F.595-8, annexe 4, et de la recommandation européenne CEPT/T/R 13-03.
Cette décision fait suite à la décision 2003-1115 notifiée sous le numéro 2002/275/F,
Décide :
Article 1
La bande 17,7-19,7 GHz est ouverte dans les départements d'outre-mer, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que la collectivité départementale de Mayotte à l'utilisation par des réseaux ouverts au public sous réserve du respect des conditions techniques décrites en annexe à la présente décision.Article 2
Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera, après homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications, publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 février 2005.
Pour le président :
Le membre du collège présidant la séance,
M. Feneyrol
A N N E X E 1
À LA DÉCISION N° 2005-0174
DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Conditions d'exploitation des réseaux radioélectriques du service fixe point à point dans la bande 17,7-19,7 GHz pour les départements d'outre-mer, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que la collectivité départementale de Mayotte
Préambule
Le présent document est indépendant de toute présomption de conformité à la directive R&TTE, notamment en ce qui concerne les exigences essentielles couvertes par la norme harmonisée pertinente EN 301 751.
L'application de toute spécification d'interface reconnue équivalente se référant à une norme harmonisée équivalente est acceptée comme répondant à la présente spécification d'interface.
La présente spécification d'interface vise à l'utilisation efficace et appropriée du spectre et à la nécessité d'éviter les interférences dommageables. Elle doit être utilisée en conjonction avec la décision no 2000-1367 du l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 22 décembre 2000, précisant les conditions de garantie de protection contre les brouillages préjudiciables des réseaux radioélectriques soumis à autorisation individuelle sur la base de l'article L. 33-2 du code des postes et communications électroniques.
1. Introduction
La bande de fréquences 17,7-19,7 GHz, dite bande des 18 GHz, est destinée à recevoir des faisceaux hertziens numériques fonctionnant avec une canalisation au pas de 7,5 MHz, 13,75 MHz, 27,5 MHz et 55 MHz. La spécificité de cette canalisation, par rapport à celle retenue en métropole, est la prise en compte d'une largeur de canal supplémentaire de 7,5 MHz du fait des conditions particulières de propagation dans les zones géographiques d'outre-mer citées dans le titre de la présente annexe.
Ce document précise les conditions d'exploitation pour les dispositifs fixes en mode duplex d'émission et de réception point à point dans la bande des 18 GHz dans les départements d'outre-mer, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et la collectivité départementale de Mayotte.
Les plans de fréquences, cités au 2.2, sont dérivés du plan UIT-RF.595-8, annexe 4, et de la recommandation CEPT REC 12-03.
2. Dispositifs d'émission et de réception
2.0. Norme harmonisée
Les équipements concernés doivent être conformes aux normes ETSI, EN 301 128 pour les systèmes PDH, EN 300 430 pour les systèmes SDH STM-1, EN 300 786 et EN 300 639 pour les systèmes SDH STM-0, citées en référence dans la norme ETSI harmonisée EN 301 751 qui donne présomption de conformité à l'exigence essentielle radioélectrique ou à toute autre norme ou partie de norme reconnue équivalente.
2.1. Environnement radioélectrique, antennes
Pour permettre un déploiement optimal des liaisons hertziennes dans la bande des 18 GHz, les départements et collectivités, objet des présentes, sont considérés comme relevant de la classe 3 de la norme ETSI EN 300 833.
En conséquence, seules sont autorisées à l'émission les antennes qui respectent les exigences des directives R&TTE et sont conçues pour fonctionner dans les conditions environnementales définies dans les classes 3 ou 4 de la norme ETSI EN 300 833 ou supérieure.
2.2. Largeur des canaux et classes des dispositifs
La largeur des canaux attribués et la classe de dispositif sont établies sur la base du tableau ci-dessous :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 122 du 27/05/2005 texte numéro 203
2.3. Puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE)
La PIRE maximale autorisée est spécifiée par l'Autorité de régulation des télécommunications en fonction de la polarisation, de l'objectif de disponibilité souhaité, de la zone géographique, de l'affaiblissement dû à la pluie, des évanouissements dus à la propagation par trajets multiples et de la longueur du bond.
Pour les liaisons installées depuis le 1er janvier 2003, l'utilisation de l'ATPC (Automatic Transmitter Power Control) est recommandée en conformité avec la décision ERC DEC 00-07 du 19 ocobre 2000. Les équipements sans ATPC devront mettre en oeuvre une autre méthode présentant les mêmes garanties de comptabilité.
A titre informatif, l'indisponibilité d'une liaison est définie par la présence d'un taux d'erreur binaire de 10-³, donné par les normes ETSI EN 301 128 et EN 300 786, maintenue pendant plus de 10 secondes consécutives.
Les objectifs de disponibilité sont les suivants :
- disponibilité standard : 99,99 % du temps ;
- disponibilité supérieure : 99,999 % du temps.
La qualité d'une liaison est définie par la présence d'un taux d'erreur binaire à 10-6 donné par les normes ETSI EN 301 128, EN 300 430, EN 300 786 et EN 300 639.
La puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) maximale de l'antenne ne doit en aucun cas dépasser 70 dBm/40 dBW.
3. Coordination et règles d'autorisation
d'utilisation des fréquences
Les autorisations d'utilisation des fréquences sont prises en application des deux plans suivants :
3.1. Plan de fréquences CEPT
3.1.1. Canalisation de référence
Les plans de fréquences décrits ci-après sont dérivés de la recommandation européenne CEPT-REC 12-03.
3.1.2. Plan 18 A
Ce plan correspond à des systèmes utilisant 13,75 MHz de largeur de bande.
fn = fréquence de la demi-bande inférieure.
fn' = fréquence de la demi-bande supérieure, appairée à fn.
fn (MHz) = 18700 - 979,375 + 13,75* n.n = 1 ... 70.
fn' (MHz) = 18700 + 30,625 + 13,75 n.
3.1.3. Plan 18 B
Ce plan correspond à des systèmes utilisant 27,5 MHz de largeur de bande.
fn = fréquence de la demi-bande inférieure.
fn' = fréquence de la demi-bande supérieure, appairée à fn.
fn (MHz) = 18700 - 986,25 + 27,5 n.n = 1 ... 35.
fn' (MHz) = 18700 + 23,75 + 27,5 n.
3.1.4. Plan 18 C
Ce plan correspond à des systèmes utilisant 55 MHz de largeur de bande.
fn = fréquence de la demi-bande inférieure.
fn' = fréquence de la demi-bande supérieure, appairée à fn.
fn (MHz) = 18700 - 1000 + 55 n.n = 1 ... 17.
fn' (MHz) = 18700 + 10 + 55 n.
3.2. Plan de fréquences UIT-R
3.2.1. Canalisation de référence
Le plan de fréquences décrit ci-après est dérivé de la recommandation UIT-R F.595-8 annexe 4.
3.2.2. Plan de canalisation 7,5 MHz
fn = fréquence de la demi-bande inférieure.
fn' = fréquence de la demi-bande supérieure, appairée à fn.
fn (MHz) = 18700 - 997,5 + 7,5 n.n = 1 ... 131.
fn' (MHz) = 18700 + 12,5 + 7,5 n.
3.3. Règles générales d'autorisation d'utilisation des fréquences
Le traitement des demandes d'autorisation d'utilisation des fréquences sera réalisé en choisissant les canaux par ordre croissant.
Spécification d'interface radioélectrique no ART/SIR/05-0174
Installations radioélectriques point à point dans la bande 17,7-19,7 GHz
(Radio interface specification, Nom anglais de l'application)
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 122 du 27/05/2005 texte numéro 203